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Responsabilité des agents d’exécution ou ‘auxiliaires’ : ce que le nouveau Code civil change pour vous

Alice van Oldeneel, Vincent Berchem, 10 dec 2024

Considérons le cas où un client A conclut un contrat principal avec un co-contractant B. Ce dernier devient son interlocuteur direct pour la fourniture des services ou l’exécution des prestations. Pour honorer ses engagements, le co-contractant peut faire appel à un agent d’exécution (des sous-traitants indépendants, l’un de ses employés ou de ses administrateurs).

La fin de la quasi-immunité des agents d’exécution

Sous l’ancien régime, l’agent d’exécution bénéficiait d’une protection juridique étendue, souvent désignée comme le principe de « quasi-immunité de l’agent d’exécution ». Ce principe réduisait significativement la possibilité, pour le tiers lésé (Client A) n’ayant aucun lien contractuel avec l’agent d’exécution, d’engager sa responsabilité extracontractuelle. Seules des circonstances exceptionnelles, rarement rencontrées dans la pratique, permettent de déroger à cette protection.

A partir du 1er janvier 2025, avec l’entrée en vigueur du livre VI du nouveau Code civil, le principe de la quasi-immunité de l’agent d’exécution sera supprimé. A partir de cette date, le client A lésé pourra se retourner contre le tiers, agent d’exécution/auxiliaire, sur la base de la responsabilité extracontractuelle, pour toute faute commise après le 1er janvier 2025 et ce, indépendamment de la date de conclusion du contrat.

Impact limité pour certaines catégories d’agents d’exécution

La suppression de la quasi-immunité concerne tous les agents d’exécution, à savoir les sous-traitants, les travailleurs indépendants, les employés et les administrateurs. Cependant, certaines catégories bénéficient de limitations spécifiques. En effet, les employés restent protégés par le droit du travail. Leur responsabilité personnelle ne peut être engagée qu’en cas de dol, de faute grave ou de fautes légères répétées. Les administrateurs, quant à eux, peuvent invoquer les dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA), notamment les articles 2:56, 2:57 et 2 :58 du CSA qui limite la responsabilité aux actes émis en cas de faute de gestion ( mauvaise gouvernance ou négligence) et plafonnent la responsabilité des administrateurs en fonction de la taille et de la catégorie de la société.

Caractère supplétif du nouveau régime

Les parties peuvent déroger contractuellement à l’application de ce nouveau régime en introduisant des clauses spécifiques. Toutefois, aucune exonération n’est possible dans certains cas.

Conclusion

L’abrogation de la quasi-immunité de l’agent d’exécution représente un tournant important. Pour anticiper ce changement, il est essentiel de vérifier la couverture de vos contrats d’assurance, d’actualiser les clauses de responsabilité convenues avec vos clients, et d’envisager des clauses limitatives de responsabilité concernant vos sous-traitants ou administrateurs. Chez BFS, nous vous accompagnons dans cette transition.