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Une assemblée générale peut-elle revenir sur sa décision de comptabiliser une réserve de liquidation après l’approbation de ses comptes annuels ?

Alyssa Aïssa, Vincent Berchem, 28 feb 2025

La Cour d’appel de Gand a récemment rendu un arrêt intéressant sur l’interdiction de revenir sur sa décision de comptabiliser une réserve de liquidation dans les comptes annuels approuvés par l’assemblée générale (arrêt du 11 juin 2024, 2023/AR/321).

Les faits

Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés pour l’année 2020, l’appelante a indiqué une attribution de 178 949,26 € à la réserve de liquidation, soumise à une cotisation distincte de 10 %. Ces informations sont conformes aux comptes annuels approuvés par l’assemblée générale.

À la suite de cette déclaration, l’administration fiscale a établi une cotisation distincte correspondant aux 10 % sur la réserve de liquidation de 178 949,26 €. L’appelante a contesté cette cotisation en soutenant que l’assemblée générale avait finalement décidé de reporter le bénéfice et de ne pas constituer la réserve de liquidation. Les comptes annuels ont été modifiés en conséquence pour refléter l’absence de cette réserve. Toutefois, l’administration a rejeté la réclamation, la considérant comme non fondée.

La position de la Cour d’appel de Gand

La Cour d’appel a confirmé que la décision de constituer une réserve de liquidation est définitive et ne peut être remise en cause par le contribuable. Elle a souligné que le régime de la réserve de liquidation est facultatif, offrant ainsi une marge de manœuvre au contribuable. En prenant la décision initiale de constituer cette réserve, le contribuable a fait usage de cette liberté et ne peut revenir sur ce choix une fois la décision prise.

Pour mieux comprendre les implications de cet arrêt, il est essentiel de rappeler le cadre légal applicable aux modifications des comptes annuels approuvés.

Le cadre légal

L’article 3:19, §1er, alinéa 1er du Code des Sociétés et des Associations (CSA) prévoit la possibilité de rectifier des comptes annuels déjà approuvés dans les cas suivants :

  • Erreurs matérielles
  • Faux ou double emploi
  • Erreur de fait
  • Erreur de droit

La correction est facultative lorsque l’erreur n’altère pas l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. En revanche, la rectification devient obligatoire lorsque l’erreur compromet cette image fidèle. Lorsque le droit comptable accorde une marge d’appréciation au contribuable et que celui-ci prend une décision de gestion, il ne peut revenir sur la réalité juridique qu’il a créée. Cela signifie, qu’une fois que la décision de gestion est exprimée dans les comptes annuels et approuvés par l’assemblée générale, ces décisions sont considérées comme définitives et irrévocables.

L’arrêt de la Cour d’appel de Gand, s’inscrit dans une jurisprudence constante, en confirmant que la décision de comptabiliser une réserve de liquidation relève d’une décision de gestion. En effet, le régime de la réserve de liquidation, prévu par l’article 184quater du CIR, est facultatif et la décision de comptabiliser ou ne pas comptabiliser cette réserve est un choix conscient et délibéré et ne peut être qualifiée d’erreur matérielle ou de droit. Une assemblée générale ne peut donc plus revenir sur sa décision de comptabiliser une réserve de liquidation après l’approbation de ses comptes annuels.

AG