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Comment trouver un équilibre en cas d’actionnariat mixte ?

Alyssa Aïssa, 28 de fev. de 2025

Dans les structures à actionnariat mixte (société détenue par une personne physique et une société), les intérêts fiscaux peuvent être différents lors de la décision d’attribuer des
dividendes.

Compte-tenu des régimes fiscaux spécifiques, un actionnaire-société préférera recevoir des dividendes issus de bénéfices reportés s’il peut bénéficier du régime RDT, alors qu’un actionnaire-personne physique privilégiera une distribution issue des réserves de liquidation.

Distribution de dividendes puisés de la réserve de liquidation ou de bénéfices reportés

Pour rappel, lors de la constitution de la réserve de liquidation, une cotisation distincte de 10 % est exigée. Par la suite, lors de sa distribution sous forme de dividende, un taux réduit de précompte mobilier est fixé à 20 % (en cas de conservation de la réserve de liquidation pendant moins de cinq ans) ou à 5% (après ces cinq ans).

Tandis que la distribution de dividendes provenant de bénéfices reportés ordinaires est soumise au taux normal de 30 % ou 15% si les conditions du régime VVPR-bis sont remplies.

Intérêt lésé en cas d’actionnariat mixte

Lorsqu’une société actionnaire se voit attribuer un dividende ordinaire, celui-ci est imposé à l’impôt des sociétés (20-25%) et elle peut sous certaines conditions bénéficier de la déduction RDT qui réduit la charge fiscale à 0%. Cependant, lors de la distribution de dividende puisé dans la réserve de liquidation, les 10% de la cotisation distincte exigible lors de sa constitution ne sont pas considérés comme un précompte mobilier et donc elle ne pourra imputable ni remboursable à l’impôt des sociétés. Ainsi, la société actionnaire ne tire pas d’avantage fiscale de cette réserve de liquidation.

Ainsi, dans les sociétés détenues tant par des sociétés que des personnes physiques, les intérêts de l’un peuvent donc être lésés par ceux des autres.

Solution apportée par la flexibilité du CSA

Le CSA prévoit la possibilité d’une dérogation statuaire au principe selon lequel chaque action donne droit à une part égale du bénéfice. Cette flexibilité permettrait d’offrir aux actionnaires personnes physiques de conserver l’avantage fiscal lié à la réserve de liquidation sans toutefois léser les actionnaires-société.

Pour ce faire, les statuts devraient prévoir la création de deux catégories d’actions : Catégorie A pour les personnes physiques et Catégorie B pour les sociétés. Les statuts devront également préciser qu’une action A et qu’une action B donnent droit à un montant de dividendes égal en euros mais précisant que la société distribuerait prioritairement les dividendes issus de la réserve de liquidation pour la catégorie A et les dividendes provenant des réserves ordinaires soit attribués prioritairement à la catégorie B.

Cette solution garantit aux actionnaires de percevoir un montant égal de dividendes. Elle permet également aux actionnaires personnes physiques de conserver l’avantage fiscal des réserves de liquidation, sans pénaliser les actionnaires sociétés.

Abus de droit ?

Cette modulation statutaire a été acceptée par la commission de ruling : ( ruling n° 2021.0601, 17.08.2021), qui a considéré que la modification des statuts n’impliquait pas un abus fiscal. Elle considère que cette opération repose sur des motifs non fiscaux, notamment l’avantage économique en cas d’entrée de nouveaux actionnaires et la cohérence des intérêts dans les structures à actionnariat mixte.

Attention au risque de la non application du statut VVPRbis

Parmi les différentes conditions de fond et du délai d’attente, une condition importante pour obtenir le régime VVPRbis est que les actions ne peuvent bénéficier d’un privilège. Ainsi, le risque de moduler les droits aux bénéficies ou les droits de vote des actions pourrait amener le fisc à contester le régime VVPRbis.

Pour conclure, la distribution des dividendes dans une structure à actionnariat mixte peut soulever des défis fiscaux en raison des intérêts divergents des actionnaires. Grâce à la flexibilité offerte par le CSA, il est possible d’adopter une solution équilibrée en ajustant les statuts de la société. Toutefois, cette approche doit être mise en œuvre avec précaution, en tenant compte des risques fiscaux et des enjeux liées à cette modulation.